T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
304. Les biens et l’argent de la personne, immédiatement avant le jour donné, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l’ordonnance de faillite est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.
1991, c. 67, a. 304; 1994, c. 22, a. 525; 2005, c. 38, a. 371.
304. Les biens et l’argent de la personne, immédiatement avant le jour donné, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l’ordonnance de séquestre est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.
1991, c. 67, a. 304; 1994, c. 22, a. 525.
304. Les biens du failli, immédiatement avant ce moment, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l’ordonnance de séquestre est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.
1991, c. 67, a. 304.